Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Devoir de diligence des administrateurs et des dirigeants
2021, ch. 42, art. 2
2.52(1)Dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants de la Société de portefeuille agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société de portefeuille;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnablement prudente au mieux des intérêts de la Société de portefeuille.
2.52(2)Les administrateurs et les dirigeants de la Société de portefeuille sont tenus d’observer la présente loi, ses règlements et les règlements administratifs de la Société de portefeuille.
2.52(3)Est réputé agir au mieux des intérêts de la Société de portefeuille l’administrateur ou le dirigeant de celle-ci qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément à la présente loi, à ses règlements ou aux règlements administratifs de la Société de portefeuille.
2021, ch. 42, art. 2